-
Guichet unique des formalités d’entreprise : la procédure de secours prendra fin le 31-12-2024
Jusqu’alors, en cas de difficulté grave pour réaliser une déclaration sur le guichet unique des formalités d’entreprise, les entreprises pouvaient utiliser une procédure de secours permettant d’assurer la continuité du service. Cette procédure dérogatoire prendra fin le 31-12-2024.
-
Redevables de la TVA
-
Fruits et légumes : le décret sur l’emballage plastique annulé
Le décret interdisant de vendre des fruits et légumes sous emballage plastique a été annulé par le Conseil d’État à la demande de deux syndicats professionnels.
DSN des entreprises d’au moins 50 salariés
Les entreprises d’au moins 50 salariés et plus qui pratiquent le décalage de la paie doivent impérativement en informer préalablement l’Urssaf.
Date d’exigibilité des DSN. La déclaration sociale nominative (DSN) doit être transmise à l’Urssaf par l’employeur le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
- le 5 du mois M + 1 avant midi pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
- le 15 du mois M + 1 avant midi dans les autres cas (CSS art. R 133-14, I et R 243-6).
Entreprises de 50 salariés et plus pratiquant le décalage de la paie : obligation d’informer l’Urssaf La Cour de cassation a déclaré que pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés, le report de la date d'exigibilité des DSN au 15 du mois suivant la période de travail, en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations, est subordonné à l'information préalable de l’Urssaf. Ainsi, l’entreprise d’au moins 50 salariés qui pratique le décalage de la paie (et qui adresse mensuellement sa DSN le 15, et non le 5, du mois suivant la période de travail), doit impérativement en avertir préalablement l’Urssaf pour éviter de subir des pénalités de retard pour transmission tardive des DSN.
Source : Cass. civ. 2, 5-9-2024 n° 22-16.816
© Lefebvre Dalloz