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Dirigeant : quelle déduction pour les frais de repas en 2025 ?
À l’inverse des dirigeants de sociétés soumises à l’IS qui ne peuvent déduire leurs frais de repas personnels que quand ils sont en déplacement professionnel, les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les exploitants individuels (BIC et BNC) sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour 2025, les frais déductibles s’élèvent à 15,65 € maximum.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
Durée du travail - Heures supplémentaires
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10 %.
A défaut d’accord collectif, le taux de la majoration du salaire des heures supplémentaires est fixé comme suit :
Heures accomplies au-delà de 35 heures |
Taux de majoration |
- de la 36e à la 43e h incluse |
25 % |
- à partir de la 44e h |
50 % |
Contingent réglementaire (1) | 220 heures par an et par salarié (2) |
Décompte | Imputation des heures effectuées : - au-delà de 35 heures, - ou de 1607 heures (chiffre tenant compte de la journée de solidarité) en cas d'annualisation. |
(1) A défaut de stipulations conventionnelles.
(2) Pour tous les salariés soumis à la réglementation de la durée du travail, à l'exception de ceux au forfait annuel en heures ou en jours.
Calcul
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Modalités réglementaires (1) | |
Entreprises de 20 salariés et moins | 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 h après épuisement du contingent conventionnel ou réglementaire | - droit ouvert dès que la durée du repos acquis atteint 7h - repos pris par journées entières ou par demi-journées au choix du salarié |
Entreprises de plus de 20 salariés | 100 % du temps de travail accompli au-delà de 35 h pour les heures supplémentaires effectuées après épuisement du contingent conventionnel ou réglementaire |
(1) A défaut de stipulations conventionnelles.