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Travailleurs indépendants
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Redevables de la TVA
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Pénalités pour manquement délibéré d’une société : un manquement à prouver
Le Conseil d’État juge qu’est valable la pénalité pour manquement délibéré prononcée à l’encontre d’une société dès lors que l’administration fonde cette majoration sur la connaissance du manquement par son gérant, même si c’est en qualité de gérant d’une autre société contrôlée et redressée pour des faits analogues.
Assurance-vie : l’imposition des produits en cas de vie
Pendant toute la durée du contrat, les produits sont provisoirement exonérés d’impôt sur le revenu (les règles sont différentes au regard des prélèvements sociaux) : la taxation n’intervient que l’année du dénouement du contrat ou de son rachat partiel.
Pendant toute la durée du contrat, les produits sont provisoirement exonérés d’impôt sur le revenu (les règles sont différentes au regard des prélèvements sociaux) : la taxation n’intervient que l’année du dénouement du contrat ou de son rachat partiel.
1. Principe
Sauf cas d’exonération, les produits (autrement dit, le profit) réalisés par le bénéficiaire au dénouement ou en cas de rachat partiel d’un contrat d’assurance sur la vie (ou de capitalisation ) sont :
-
imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers,
-
ou, sur option du contribuable, soumis au prélèvement libératoire.
S’y ajoutent les prélèvements sociaux [§ 11].
Lorsqu’ils n’ont pas été prélevés du vivant de l’assuré, les prélèvements sociaux s’appliquent également sur l’ensemble des intérêts capitalisés en cas de décès de l’assuré, exception faite dans le cadre de certains contrats.
2. Contrats concernés
Sont visés les contrats d’assurance en cas de vie, individuels ou de groupe, qui comportent :
-
une valeur de rachat,
-
ou la garantie du paiement d’un capital à leur terme.
Peu importe que le contrat soit ou non assorti d’une contre-assurance en cas de décès.
Cependant, lorsqu’un contrat d’assurance en cas de vie mixte ou assorti d’une contre-assurance en cas de décès se dénoue en raison du décès de l’assuré, les capitaux versés à ce titre au bénéficiaire :
-
ne constituent pas des produits de la capitalisation des sommes versées,
-
et sont donc exonérés d’IR (sauf dans le cadre de certains contrats, les prélèvements sociaux sont cependant dus ).
En revanche, les prestations versées en cas de décès peuvent être soumises, pour partie, aux droits de succession et/ou au prélèvement spécifique.
Sont également concernés les bons ou contrats de capitalisation qui comportent, en principe, une possibilité de remboursement anticipé.
3. Contrats exclus
Ne sont pas concernés :
-
les contrats décès “purs”,
-
les contrats souscrits dans le cadre d’un PEP, PERP ou PEA.
QUATRE CAS D’EXONÉRATION TOTALE
4. Principe
Les produits afférents aux contrats d’assurance-vie (et de capitalisation ), sont, sous certaines conditions, totalement exonérés d’IR dans quatre cas.
L’exonération peut être liée :
-
à la date de souscription du contrat,
-
à la situation du bénéficiaire ou de son conjoint,
-
aux modalités de règlement des prestations,
-
ou encore à la durée du contrat.
Hormis l’exonération liée à la date de souscription, l’exonération est subordonnée à la condition que le bénéficiaire renonce au régime de l’anonymat dans le cadre des bons et contrats de capitalisation.
Quoique exonérés, ces produits sont normalement imposables aux prélèvements sociaux [§ 11].
5. Exonération liée à la date de souscription
Tous les produits des contrats ou bons, anonymes ou non, souscrits avant le 01.01.1983 sont exonérés d’IR.
6. Exonération liée à la situation du bénéficiaire ou de son conjoint
Bénéficient d’une exonération totale d’IR les produits des contrats dont le dénouement résulte de l’un ou l’autre des événements suivants affectant le bénéficiaire lui-même ou son conjoint marié ou pacsé :
-
licenciement,
-
mise à la retraite anticipée (ou, s’agissant d’indépendants, cessation d’activité suite à un jugement de liquidation judiciaire),
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ou invalidité de 2e ou 3e catégorie.
L’exonération s’applique aux produits perçus jusqu’à la fin de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces événements.
L’exonération en cas rachat de contrat motivé par le licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint ne s’applique que si l’intéressé est privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté. Tel n’est pas le cas lors d’une rupture conventionnelle : dans ce cas, le contrat d’assurance-vie est imposé dans les conditions de droit commun (rép. min. Fouché, 28.01.2016).
7. Exonération liée aux modalités de règlement des prestations
Lorsque le contrat se dénoue, directement, par le versement d’une rente viagère, les produits sont également exonérés d’IR. Cette exonération ne vaut pas pour les contrats qui se dénouent par le versement d’un capital ultérieurement converti en rente viagère, même à brève échéance.
Bien évidemment, la rente viagère est imposable à l’IR au titre des rentes viagères à titre onéreux.
8. Exonération liée à la durée du contrat
▶ Produits acquis jusqu’en 1997
Les produits acquis (ou constatés) au titre de tout contrat d’une durée au moins égale à 8 ans (6 ans pour ceux souscrits entre 1983 et 1989) étaient auparavant totalement exonérés d’IR, quelle que soit la date des versements à laquelle ils se rattachaient.
Cette exonération reste acquise pour les produits acquis ou constatés jusqu’en 1997.
▶ Produits acquis à compter de 1998
En revanche, s’agissant des produits acquis ou constatés depuis 1998 au titre de tout contrat d’une durée au moins égale à 8 ans (6 ans pour ceux souscrits entre 1983 et 1989), le bénéfice de l’exonération est limité aux produits qui se rattachent aux primes versées :
-
jusqu’au 25.09.1997, quelle que soit la nature du contrat ;
-
au titre de certains contrats en cours au 26.09.1997, autrement dit souscrits jusqu’au 25.09.1997 inclus ;
-
au titre des contrats investis en actions :
-
“DSK”, souscrits entre le 26.09.1997 et le 31.12.2004,
-
et “NSK”, souscrits entre le 01.01.2005 et le 31.12.2013.
-
Contrats souscrits jusqu’au 25.09.1997
Sont totalement exonérés les produits acquis ou constatés à compter du 01.01.1998 afférents à des contrats souscrits jusqu’au 25.09.1997, d’une durée au moins égale à 8 ans (6 ans pour ceux souscrits de 1983 à 1989), s’ils se rattachent :
-
aux primes versées sur les contrats à primes périodiques n’excédant pas celles prévues initialement au contrat, quelle que soit la date du versement,
-
aux versements programmés effectués entre le 26.09.1997 et le 31.12.1997 (engagement antérieur au 26.09.1997),
-
et à tous les autres versements effectués par le souscripteur du 26.09.1997 au 31.12.1997, si le total de ces versements (y compris la part de prime correspondant aux frais de chargement prélevés par l’assureur) n’excédait pas 200 000 F à l’époque.
Au sein du même foyer fiscal, comment s’apprécie la limite de versements de 200 000 F ?
Cette limite s’apprécie pour chacun des membres du foyer fiscal titulaire d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie.
Pour un couple marié, cette limite est donc fixée à :
-
200 000 F si un seul des époux est titulaire d’un ou plusieurs contrats,
-
400 000 F si chacun des époux a souscrit personnellement ou conjointement un ou plusieurs contrats (cette limite ne peut en aucun cas être dépassée pour un couple sans enfant à charge).
Contrats en actions “DSK” souscrits jusqu’en 2004
Les produits attachés aux contrats “DSK” , d’une durée au moins égale à 8 ans, sont exonérés d’IR.
Contrats en actions “NSK” souscrits jusqu’en 2013
De la même façon, les produits attachés aux contrats “NSK” , d’une durée au moins égale à 8 ans, sont exonérés d’IR.
IR OU PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE D’IR
9. Cas d’imposition
▶ Principe
Sauf exonération [§ 5] [§ 8], les profits des contrats d’assurance-vie (et de capitalisation) sont imposables à l’IR.
▶ Cas particulier des avances
En principe, les avances sur police ne sont pas imposables. La perception d’une avance peut cependant être fiscalement traitée comme un rachat (l’administration fiscale dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière), dès lors qu’elle permet :
-
d’obtenir la disposition des sommes équivalant au rachat partiel du contrat,
-
tout en laissant subsister celui-ci au-delà de 6 ans ou jusqu’à une période où le taux de prélèvement est plus faible.
10. Modalités d’imposition
▶ Montant imposable
Rachat total ou arrivée à échéance
L’assiette de l’impôt est constituée par la différence entre :
-
le montant des sommes remboursées au bénéficiaire,
-
et le total des primes versées (frais ou charges compris).
Rachat partiel
L’assiette de l’impôt est constituée par la différence entre :
-
le montant du rachat partiel, autrement dit les sommes effectivement remboursées au souscripteur,
-
et le total des primes considérées comme remboursées lors de ce rachat partiel : total des primes versées à la date du rachat partiel, multiplié par la proportion existant entre le montant du rachat partiel et la valeur de rachat total à la date du rachat partiel.
La part des primes considérées comme remboursées lors du rachat partiel est plafonnée au montant de ce rachat partiel. Cette solution s’avère plus avantageuse en cas d’un premier rachat partiel ayant abouti à la constatation d’une moins-value (la valeur du contrat étant en baisse, autrement dit inférieure au montant des primes non remboursées), suivi d’un nouveau rachat, total ou partiel, lorsque la valeur du contrat est en hausse.
En cas de rachats partiels successifs, il doit être tenu compte des remboursements déjà intervenus. Le montant total des primes versées retenu à chaque rachat s’entend donc déduction faite de celles ayant fait l’objet d’un ou plusieurs rachats antérieurs : primes dites “résiduelles”.
Le montant de ces primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées antérieurement qui n’ont pas été imposables, en application de la formule de calcul ci-dessus.
Un client avait versé 100 000 € de primes sur un contrat d’assurance-vie multisupport en 2012.
Il effectue un rachat partiel pour un montant de 30 000 € en 2015 ; à la date de ce rachat partiel, la valeur de rachat total du contrat s’inscrit à 80 000 € compte tenu d’une baisse des unités de compte.
Le montant total des primes considérées comme remboursées est donc plafonné à 30 000 €. Le montant des primes résiduelles est donc égal à (100 000 € – 30 000 €) = 70 000 €. La valeur de rachat total du contrat est toujours égale à (80 000 € – 30 000 €) = 50 000 €. Il n’y a pas de produits imposables : (30 000 € – 30 000 €) = 0 €.
Le client effectue un rachat total en 2016. La valeur de rachat total est en hausse et s’inscrit à 70 000 €. Le montant des produits réalisés imposables est égal à (70 000 € – 70 000 €) = 0 €.
Dans le cas présent, le contribuable aura donc versé 100 000 € de primes sur le contrat et retiré de ce contrat un même montant de 100 000 €, sans avoir à acquitter d’impôt.
Enfin, en cas de rachat partiel sur un contrat d’assurance-vie comportant une garantie de fidélité , avant la fin de la période d’indisponibilité, les produits afférents à cette garantie doivent être retenus dans l’assiette taxable à l’IR :
-
même si le rachat ne peut pas être prélevé sur cette garantie,
-
sous réserve, bien évidemment, que les produits afférents à cette garantie ne soient pas définitivement perdus.
▶ Calcul de l’impôt
De façon générale, les produits imposables sont soumis :
-
à l’IR, au titre des revenus mobiliers, par application du barème progressif,
-
ou, sur option, au prélèvement libératoire.
S’y ajoutent les prélèvements sociaux [§ 11].
L’option pour le prélèvement libératoire est irrévocable et doit être exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus par le bénéficiaire.
Elle peut être partielle à l’occasion d’un même rachat ou de rachats successifs.
Lorsqu’elle est exercée, les revenus soumis à prélèvement libératoire n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global.
L’option pour le prélèvement libératoire est également ouverte aux produits des contrats souscrits hors de France auprès d’une société établie dans un État de l’EEE (Espace économique européen) ayant conclu, avec la France, une convention fiscale visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
En cas de rachat d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur doit opter pour le prélèvement libératoire d’IR au plus tard lors de l’encaissement des revenus, a jugé le Conseil d’État (arrêt du 24.10.2014).
Durée du contrat ▼ |
Principe : imposition à l’IR au titre des revenus mobiliers (1) |
Sur option, prélèvement libératoire d’IR au taux forfaitaire (1) |
NOTE : (1)Compte non tenu des prélèvements sociaux [§ 11]. |
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Moins de 4 ans |
Application du barème progressif |
35 % |
Entre 4 et 8 ans |
15 % |
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Au-delà de 8 ans |
Application du barème progressif, après abattement annuel de :
|
7,5 %, avec crédit d’impôt correspondant à l’application de l’abattement de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple imposé en commun) aux produits soumis à prélèvement |
La durée effective d’un contrat s’entend du délai qui sépare la date de souscription (date du 1er versement) et la date d’échéance.
En cas de prorogation d’un contrat arrivé à terme, la date initiale de souscription peut être prise en compte, si aucune modification importante n’a été apportée au contrat.
Des règles particulières s’appliquent aux contrats “à versements libres”. Ces derniers comportent le versement de primes d’un montant et d’une périodicité variables au gré du client :
-
pour ceux souscrits entre 1983 et 1989, l’Administration utilise une formule de calcul qui détermine quelle aurait été la “durée moyenne pondérée” si le versement des primes avait été régulier,
-
pour ceux souscrits depuis 1990, c’est la durée effective du contrat qui est prise en compte, quelles que soient les modalités de versement des primes.
Dans certains cas, un contrat peut ou a pu être transformé sans perte de l’antériorité fiscale.
Contrats d’une durée supérieure à 8 ans
Les produits sont soumis :
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à l’IR au titre des revenus mobiliers, par application du barème progressif, après abattement annuel :
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de 4 600 € pour une personne seule,
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et 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune ;
-
-
ou, sur option, au prélèvement libératoire d’IR au taux forfaitaire spécifique de 7,5 %, et bénéficient d’un crédit d’impôt correspondant à l’application de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € aux produits qui ont supporté ce prélèvement.
L’abattement est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France. Il concerne tous les rachats effectués au cours d’une même année sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie et de capitalisation éligibles du foyer fiscal. L’excédent non utilisé ne peut pas être reporté sur l’année suivante.
Il s’applique aussi aux produits des bons ou contrats souscrits auprès de sociétés d’assurances établies dans un État de l’EEE (Espace économique européen) ayant conclu, avec la France, une convention fiscale visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Contrats d’une durée inférieure à 8 ans
Les profits sont soumis :
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à l’IR au titre des revenus mobiliers, par application du barème progressif ;
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ou, sur option, au prélèvement libératoire d’IR, dont le taux forfaitaire (hors prélèvements sociaux, par conséquent) diffère selon la date de souscription et la durée du contrat :
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35 % lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans,
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15 % lorsqu’elle est supérieure ou égale à 4 ans.
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L’option pour le prélèvement libératoire n’est cependant pas autorisée lorsque l’établissement payeur est établi dans un Etat hors Espace économique européen.
Le taux réduit de prélèvement libératoire forfaitaire de 5 % applicable aux produits de placement à revenu fixe, dans le cadre de l’épargne solidaire, ne concerne pas les produits des contrats de l’assurance-vie et bons de capitalisation.
Cas des produits versés à des non-résidents
Les produits versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France sont soumis obligatoirement au prélèvement libératoire d’IR. Les taux du prélèvement sont, en principe, ceux ci-dessus indiqués.
Toutefois, le prélèvement est perçu au taux de 75 %, quelles que soient la date de souscription et la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif.
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
11. Principe
Quelle que soit leur date de souscription et qu’ils soient exonérés ou imposables, les produits des contrats d’assurance-vie et des bons de capitalisation sont normalement soumis aux prélèvements sociaux.
Les prélèvements sociaux sont prélevés par l’établissement payeur, par retenue à la source.
Sont également soumis aux prélèvements sociaux, dès lors qu’ils n’ont pas été prélevés du vivant de l’assuré, l’ensemble des intérêts capitalisés sur tous les contrats en cours (y compris en unités de compte ou multisupports et quelle que soit la date de souscription), dénoués par le décès de l’assuré.
Ne sont cependant pas concernés notamment les contrats rente-survie et épargne-handicap, les contrats décès “purs” et les contrats Madelin et article 83.
▶ Produits des supports en euros (ou en devises)
Les prélèvements sociaux, soit 15,5 % actuellement, sont dus en règle générale, lors de leur inscription au contrat, celle-ci étant le plus souvent annuelle (le 31 décembre) : le rachat total ou partiel du contrat ou son dénouement par l’arrivée du terme ou par le décès de l’assuré n’entraîne pas de taxation au titre des prélèvements sociaux (sauf le cas échéant pour la part des produits acquise depuis la dernière inscription en compte).
Les produits des fonds en euros des contrats multisupports inscrits en compte avant le 01.07.2011 sont cependant soumis aux prélèvements sociaux selon les mêmes modalités que les produits des supports en unités de compte, lors du rachat total ou partiel du contrat ou de son dénouement par l’arrivée du terme ou par le décès de l’assuré.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a validé les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des fonds en euros des bons et contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie multisupports. Le Conseil a cependant émis une réserve : compte tenu de la durée des contrats d’assurance-vie, les contribuables doivent pouvoir obtenir des intérêts moratoires au taux légal lors du dénouement du contrat, en cas de trop-perçu des prélèvements sociaux (décision du Conseil constitutionnel du 17.09.2015 n° 2015-483 QPC).
▶ Produits des supports en unités de compte
Un rachat total ou partiel du contrat ou son dénouement par l’arrivée du terme ou par le décès de l’assuré rendent les prélèvements sociaux exigibles sur les produits des supports en unités de compte (et les produits des supports en euros des contrats multisupports inscrits en compte avant le 01.07.2011).
Les prélèvements sociaux, qui sont opérés à la source par l’assureur, sont dus y compris pour les rachats exonérés d’impôt sur le revenu (sauf si le rachat fait suite à la survenance de l’invalidité du souscripteur, ou de son conjoint ou partenaire pacsé).
L’assiette des prélèvements sociaux est la même que celle du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu (même si le contribuable n’a pas opté pour ce prélèvement), mais sans déduction de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € après 8 ans de détention.
En principe, les prélèvements sociaux sont calculés au taux applicable à la date du rachat ou du dénouement du contrat, soit actuellement 15,5 % .
Par exception, en cas de rachat ou d’arrivée à son terme d’un contrat souscrit avant 1983 (dont les produits sont totalement exonérés d’IR) ou entre le 01.01.1983 et le 25.09.1997 (pour la fraction des produits exonérée d’IR ), le taux global des prélèvements sociaux était jusqu’à présent le taux historique, autrement dit celui en vigueur au jour de l’acquisition de chaque fraction de produits . Par exemple, pour un contrat multisupport souscrit avant 1983 et dénoué le 15.05.2013, la part des intérêts acquise en 1997 supporte la CSG à 3,4 % et la CRDS à 0,5 % et rien d’autre.
En cas de retrait ou de dénouement à compter du 26.09.2013, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 soumet ces produits au taux des prélèvements sociaux applicable au moment du fait générateur, soit 15,5 % actuellement, pour les fractions de produits constituées depuis 1997 et à l’exclusion des produits acquis ou constatés au cours des 8 premières années sur des contrats souscrits entre le 01.01.1990 et le 25.09.1997.
▶ Cas des produits des supports de provision de diversification
Pour les produits des fonds investis en parts de provision de diversification pour lesquels un capital ou une rente est garanti à une échéance fixée au contrat (contrats “euro-croissance” ), les prélèvements sociaux sont dus lors de l’atteinte de cette garantie.
▶ Cas de la transformation d’un contrat sans perte de l’antériorité fiscale
La transformation d’un contrat existant, sans perte de l’antériorité fiscale, est (ou a été) autorisée dans certains cas . Au regard des prélèvements sociaux :
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les produits déjà inscrits à la date de transformation sont considérés comme des primes lorsqu’ils ont été soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte : les prélèvements sociaux déjà versés à cette date sont alors acquis à l’État ;
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les autres produits sont soumis aux prélèvements sociaux au dénouement du contrat.
12. Cas particuliers
▶ Contrats au bénéfice d’un infirme
Les produits des contrats d’épargne-handicap sont soumis à CRDS de 0,5 %, dans tous les cas et, sous certaines conditions, exonérés des autres prélèvements sociaux.
▶ Dénouement résultant de certains événements
Les produits des contrats dont le dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire, de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint sont exonérés d’IR [§ 6] :
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lorsque le dénouement d’un contrat en unités de compte intervient dans ces circonstances avant 8 ans, les produits sont également exonérés de prélèvements sociaux,
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en revanche, s’agissant de contrats en euros, les prélèvements sociaux s’appliquent en tout état de cause lors de l’inscription des produits au contrat.
CONTRATS EN MOINS-VALUE
13. Principes
Lorsque la valeur de rachat du contrat est inférieure au cumul des primes brutes, le contrat est en moins-value. Le rachat total ou partiel effectué sur le contrat comprend donc exclusivement des primes et n’est naturellement pas imposable.
En cas de rachat partiel sur un contrat en moins-value, la formule de calcul ci-dessus indiquée [§ 10] s’applique pour déterminer la part des primes considérées comme remboursées lors du rachat, mais cette part est plafonnée au montant du rachat. Cette règle permet d’éviter la taxation d’un produit inexistant si le souscripteur effectue par la suite un nouveau rachat (total ou partiel) alors que son contrat est en hausse. Cette tolérance administrative au regard de l’application stricte de la formule qui aboutirait à créer un produit taxable fictif est applicable pour les rachats effectués à compter du 31.05.2010. Les contrats qui ont connu des rachats antérieurs à cette date n’ont pas bénéficié de ce retraitement. Il conviendra donc, pour les rachats effectués à compter de cette date, de déterminer les produits imposables comme si la règle avait été appliquée antérieurement (sans remboursement néanmoins de l’éventuel trop-payé au titre des rachats intervenus avant le 31.05.2010).
La perte en capital constatée à l’occasion du rachat ne constitue pas un déficit déductible et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ni sur le revenu global ni sur d’autres revenus de même nature.
Dans le cadre d’un contrat multisupport en unités de compte (actions et obligations), la moins-value peut-elle être déduite des plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières détenues par ailleurs par le souscripteur ?
Seules les moins-values de même nature peuvent être imputées sur les plus-values sur valeurs mobilières . Les pertes de même nature s’entendent des moins-values réalisées à l’occasion de cessions de valeurs mobilières soumises au même régime fiscal.
La moins-value subie dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, même multisupport, ne peut pas y être assimilée. Les contrats multisupports sont en effet soumis au régime fiscal de l’assurance-vie et non à celui des valeurs mobilières. Il n’y a donc pas de compensation possible.
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