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Infirmation d’une résiliation judiciaire du contrat de travail : quelles conséquences sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ?
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié est remise en cause en appel, le salarié qui a perçu la contrepartie financière à son obligation de non-concurrence, doit-il la restituer à l’employeur ?
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Cession des titres de société par un couple soumis à une imposition commune : articulation des différents abattements
L’administration précise par un rescrit du 14-11-2024 que l’imposition commune à l’impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite et l’autre de l’abattement pour durée de détention.
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Travailleurs indépendants
Contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité
Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, dont l’expérimentation avait pris fin au 31-12-2023, est à nouveau expérimenté pour 4 ans.
Rappel du dispositif du travail à temps partagé de droit commun. Le travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé (pouvant être une entreprise de travail temporaire) au bénéfice d'une entreprise client cliente pour l'exécution d'une mission (C. trav. art. L 1252-1 à L 1251-13).
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
- d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client cliente dite « entreprise utilisatrice » ;
- un contrat de travail à durée indéterminée, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
En cas d’embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission
La loi 2024-1027 du 15-11-2024 visant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité a renforcé les garanties du salarié sous contrat de travail à temps partagé lorsqu’il est embauché par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission.
Ancienneté du salarié. Si l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de l’entreprise utilisatrice au cours des 3 mois précédant le recrutement doit être prise en compte pour calculer l'ancienneté du salarié. Cette durée doit être déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail (C. trav. art. L 1252-14 nouveau ; Loi art. 3).
Dispense de préavis. Lorsque le salarié rompt le contrat de travail à temps partagé en raison de son embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission, il est dispensé de l'exécution du préavis. Cette dispense ne lui ouvre pas droit au versement d'une indemnité compensatrice (C. trav. art. L 1252-15 nouveau ; Loi art. 3).
Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité
La loi Avenir professionnel du 5-9-2018 avait étendu, à titre expérimental, le travail à temps partagé, jusqu’au 31-12-2021, aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle. Cette expérimentation avait été prolongée jusqu’au 31-12-2023 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 115, JO du 6 ; loi 2020-1577 du 14-12-2020, art. 15, JO du 15).
Ainsi, jusqu'au 31-12-2023 et à titre expérimental, un entrepreneur de travail à temps partagé pouvait proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, qui étaient inscrites à Pôle emploi depuis au moins 6 mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de 50 ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.
Une nouvelle expérimentation pour 4 ans. La loi 2024-1027 du 15-11-2024 poursuit l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité à compter de sa date de promulgation (Loi art. 1er, 1°).
À titre expérimental, pour une durée de 4 ans à compter du 15-11-2024 (date de promulgation de la loi) et par dérogation à l’article L 1252-2, al. 1 du Code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle.
Public éligible. Peuvent conclure ce contrat :
- les demandeurs d’emploi inscrits à France travail depuis au moins 12 mois (et non plus 6 mois) ;
- les demandeurs d’emplois âgés d'au moins 55 ans (et non plus de plus de 50 ans) inscrits à France travail depuis au moins 6 mois ;
- les demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur ou égal à 3 (CAP, BEP) et inscrits à France travail depuis au moins 6 mois ;
- les bénéficiaires de minima sociaux ;
- les personnes handicapées.
Entrée en application. L’ancien dispositif, dans sa rédaction antérieure à la loi 2024-1027 du 15-11-2024 reste applicable aux contrats conclus jusqu'au 31-12-2023. Le nouveau dispositif issu de la loi 2024-1027 du 15-11-2024 s’applique aux contrats conclus au cours des 4 années suivant la promulgation de celle-ci, soit depuis le 15-11-2024 (Loi art. 1er, 2°).
Source : Loi 2024-1027 du 15-11-2024 visant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité, JO du 16
© Lefebvre Dalloz