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Franchise en base de TVA et seuil unique de 25 000 € : la réforme suspendue le jour même de son adoption
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025, définitivement adopté le 6-2-2025, prévoyait de réformer en profondeur le régime de la franchise en base de TVA en créant un plafond unique à 25 000 € de chiffre d’affaires dès le 1-3-2025. Cette mesure a finalement été suspendue par un communiqué de presse le jour même de son adoption. Le « répit » n’est toutefois que temporaire, sa mise en œuvre étant toujours envisagée sur l’année 2025.
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Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.
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Agriculteurs soumis à la TVA
Activité déficitaire : quelle responsabilité pour le dirigeant ?
Une activité déficitaire continue peut potentiellement engager la responsabilité du dirigeant d'une société en cours de liquidation judiciaire si elle a participé à l'insuffisance d'actif. Cependant, la responsabilité ne peut être déduite du seul constat que le montant des dettes sociales a augmenté.
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Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire qui commet une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance (C. com. art. L 651-2).
Il peut notamment l'être s'il a poursuivi une activité déficitaire, laquelle ne peut pas, précise la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, résulter du seul constat d'une augmentation des dettes de la société.
Par suite, c'est à tort qu'une cour d'appel avait condamné le dirigeant d'une société de BTP en liquidation judiciaire à combler le passif social après avoir déduit des éléments suivants qu'il avait poursuivi une activité déficitaire : il n'avait pas payé les cotisations sociales dues au titre des mois ayant précédé l'ouverture de la procédure collective ; un privilège général de la sécurité sociale et un autre de l'Urssaf avaient été inscrits ; des dettes fiscales n'avaient pas été payées ; le bilan au titre du dernier exercice clos faisait apparaître un accroissement des dettes de plus de 220 000 € depuis l'exercice précédent. En effet, ces éléments étaient insuffisants pour caractériser la poursuite d'une activité déficitaire.
Cass. com. 11-12-2024 n° 23-19.807
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